C-25.01, r. 9 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
32. Appareils technologiques. L’utilisation de tout appareil technologique personnel est permise conformément aux lignes directrices émises par le juge en chef relativement à l’utilisation de ces technologies en salle d’audience.
D. 1099-2015, a. 32.